
13/12/2023
Civil - Personnes et familles, Bien et patrimoine
Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances 2024, le Sénat a adopté en première lecture l’amendement visant à rendre non-déductible « de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ».
De même, ces dispositions « ne s'appliquent pas aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit ».
Le II. dudit amendement prévoit une dérogation à l’article 1133 du CGI. A titre de rappel, celui-ci dispose que la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ne donne lieu à aucune taxation si celle-ci se produit par l’échéance fixée dans la convention ou par le décès de l’usufruitier. Si l’amendement est définitivement adopté, le nu-propriétaire serait redevable des droits de mutation portant sur la dette de restitution devenue non-déductible. Cela aurait pour effet d’instaurer une double taxation des sommes données. Le nu-propriétaire pourra imputer les droits acquittés lors de la constitution de l’usufruit sur les droits dont il est redevable sans que cela puisse donner lieu à restitution.
Selon Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des Comptes publics, l’amendement vise à mettre en place un dispositif anti-abus. Cet avis est également soutenu par le sénateur Michel Canévet, qui considère que l’optimisation fiscale est un des outils de la fraude fiscale qui peut consister en des donations avec réserve d’usufruit de sommes d’argent dans le but d’obtenir des réductions lors de la succession.